Les servitudes d'alignement EL7
Les servitudes d’alignement sont utilisées par l’administration sous forme de plans d’alignement, afin de moderniser et élargir les voies publiques. Ces plans fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées (article L.112-1 alinéa 1er Code la voirie routière).
Créées sous le Premier Empire par Napoléon Bonaparte, les servitudes d’alignement EL7 sont répertoriées sur l’ancien cadastre napoléonien du territoire français. https://sites.google.com/site/histoireducadastre/les-cadastres-sur-internet
Les collectivités ont aujourd’hui des besoins différents en matière d’urbanisme et d’organisation de leur territoire. Or, certains de leurs projets peuvent être mis en échec aussi bien par la présence d’un alignement EL7 du cadastre napoléonien, que par son absence. Les collectivités sont donc de plus en plus tentées de modifier le plan des servitudes d’alignement EL7 portant sur leur territoire.
La révision du Plan Local d’Urbanisme est l’occasion pour la collectivité concernée, de s’interroger sur le maintien ou non des alignements EL7. Les servitudes d’alignement sont annexées au PLU sous la forme d’un plan de servitudes d’utilité publiques, fournit par l’Etat. Pour ce faire, l’Etat a besoin de connaître les servitudes EL7 dont bénéficie la Commune, mais également si la Commune souhaite les conserver ou les suspendre. Les alignements EL7 conservés sont reportés en annexes du PLU, au sein même du plan des servitudes d’utilité publiques, et demeurent opposables aux demandeurs d’urbanisme.
A l’inverse, la Commune peut choisir de suspendre certains alignements EL7. Ces alignements non reportés en annexe du PLU cesseront de s’appliquer un an après l’approbation du PLU, et deviendront à partir de cette date, inopposables aux demandes d’urbanisme. Ces alignements ne disparaissent pas pour autant, car ils pourront être réactivés ultérieurement par la Commune, suite à une prochaine procédure d’évolution du PLU. Pour supprimer définitivement un alignement, il faut procéder à une procédure spécifique de modification du plan d’alignement avec enquête publique. De même, la procédure de révision du PLU ne permet pas la création de nouveaux alignements, ni la modification de l’emprise des alignements existants. Pour ce faire, la Commune doit engager la procédure spécifique susmentionnée de modification du plan d’alignement.
Dans tous les cas, les conséquences ne sont pas négligeables car elles permettent aux collectivités de bénéficier d’avantages considérables, et de contraindre les propriétaires riverains de voies publiques. Dès la publication du plan d’alignement, le sol des propriétés non bâties est rattaché à la voie publique, alors que les propriétés bâties ou closes de murs sont frappées de servitudes de reculement et d’interdictions de travaux confortatifs. Cette contrainte à l’égard des propriétaires est souvent considérée comme un mode de cession forcée de propriété car le propriétaire ne peut plus effectuer de travaux. A terme, l’immeuble devient la propriété de la commune lorsqu’il n’y a plus qu’à le démolir parce qu’il est devenu impossible de faire autrement. Le propriétaire est toutefois en droit de prétendre à une indemnité fixée à l'amiable, ou à défaut, à une indemnité fixée et payée comme en matière d'expropriation.