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17 avril 2015

Les grands principes de la gestion des eaux pluviales en cas d’urbanisation

Tout projet est susceptible d’aggraver les effets du ruissellement pluvial sur la qualité des eaux, sur le risque d’inondation et sur la sécurité des populations. Aussi il y a des règles à respecter.

 

En ce qui concerne le rejet ou l’infiltration des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, les Lois sur l'eau du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 ont mis en place une nomenclature afin de limiter les incidences des rejets sur le milieu récepteur comme par exemple les risques d'inondation et de pollution.

 

Il appartient au maître d'ouvrage de vérifier si son projet entre dans les dispositions relatives à la Loi sur l'eau. Si le rejet se fait dans un réseau préexistant, le maître d’ouvrage du projet doit avoir une autorisation de rejet de la part du propriétaire du réseau (souvent la commune). A l’inverse, si le rejet se fait dans les eaux douces superficielles, ou par infiltration, la Loi sur l'eau impose dans sa nomenclature IOTA (rubrique 2.1), d'effectuer soit une procédure de déclaration, soit une procédure d'autorisation.

 

Deux principes phares de la Loi sur l’eau : la nomenclature IOTA en fonction du débit de rejet ou de la superficie du projet.

 

Un projet d’urbanisation ou de construction conduit généralement à l’imperméabilisation de tout ou partie de la surface du terrain d’origine. A défaut de la fixation d’un débit de rejet plus exigeant issu d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), le débit de rejet après opération ne devra pas dépasser le débit naturel du bassin versant avant aménagement.

 

En dehors d’un réseau existant et en cas d’urbanisation nouvelle, la détermination du régime dépend de la surface du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet. Si cette surface est comprise entre 1 et 20 hectares, le projet est soumis à déclaration. Si elle est supérieure à 20 hectares, le projet est soumis à autorisation. Ces deux types de dossier visent à justifier de la prise en compte de la gestion des eaux pluviales, et doivent être fournis en parallèle des permis de construire ou des permis d'aménager.

 

Si la superficie du projet est inférieure à 1 hectare, le projet n’est pas soumis à la Loi sur l’eau, mais doit toutefois respecter les dispositions de l'article 640 du Code Civil et les éventuelles dispositions d’un PLU ou d’un SAGE. Il sera alors nécessaire de justifier du respect des éventuelles obligations de limitation de débit de rejet ou de dispositifs de dépollution prévus par le PLU ou le SAGE, qu’il s’agisse d’un permis d'aménager aussi bien qu’un permis de construire. Dans le cas d'un permis d'aménager, ces justifications sont exigibles par l'article R442-5 du Code de l'Urbanisme, dans le programme des travaux. Dans le cas du permis de construire, elles le sont dans le cadre du contenu du « projet architectural » d’après l'article R431-9 du même Code, et plus particulièrement dans le plan de masse qui indique les « modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement». La jurisprudence sanctionne les permis de construire qui ne justifient pas suffisamment du respect des prescriptions relatives à l’assainissement prévues dans le PLU (TA Montpellier, 26/04/2010, n° 0902011).

 

Quant à l’article 640 du Code Civil, il dispose que le propriétaire du fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement des fonds supérieurs, sans que la main de l'homme y ait contribué. On appelle cela la servitude d’écoulement. Il n'existe donc pas d'obligation de raccordement à un réseau collectif.

 

La gestion des eaux pluviales constitue un service public administratif relevant des communes.

 

Selon l’article L2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par la loi de Finance n°2014-1654, les communes sont compétentes pour la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. Les documents d'urbanisme des communes peuvent contenir des dispositions relatives à la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales qui obligent au raccordement ou à la mise en place de dispositifs de récupération. Dans le cadre de leur mission de prévention des risques d’inondation et de pollution récemment dévolue par la loi MAPTAM du 27/01/2014, les communes peuvent donc voir leur responsabilité engagée en cas de pollution d’un cours d’eau résultant d’un rejet d’eaux pluviales non traitées.

 

Ce transfert de compétence aux Communes du bloc GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et les préventions des inondations) constitue une véritable petite révolution pour les élus locaux qui s’interrogent sur leur capacité financière à assumer cette responsabilité. L’entrée en vigueur de cette compétence est initialement prévue pour le 1er janvier 2016 mais il est possible que la loi « NOTRE » en cours de débat parlementaire repousse cette échéance à 2018.

Ce bloc de compétence est particulièrement lourd pour les petites communes dont on sait que beaucoup n’ont même pas encore satisfaits à l’obligation de se doter d’un zonage d’assainissement permettant de « limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » et le cas échant leur traitement, pourtant instituée depuis la loi sur l’eau de 1992 (ancien article L372-3 du CGCT).

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